Communiqué de presse du procureur de la République de Blois (41)
Objet : Arrêt de la chambre de l’instruction CA Orléans – Affaire Angélo GARAND – jeudi 7 février 2019 Ce jeudi 7 février 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, saisie sur l’appel interjeté par les avocats des parties civiles à la suite de l’ordonnance de non lieu rendue le 10 octobre 2018 par le juge d’instruction du TGI de Blois dans l’affaire dite Angélo GARAND, a confirmé le non lieu, mettant fin à la mise en examen des deux gendarmes de l’antenne du GIGN de Tours.
Les juges d’appel ont considéré, dans leur arrêt de 36 pages, que « aussi dramatique que soit le décès d’Angelo GARAND et la douleur de sa famille, il ressort que [les deux gendarmes] ont agi dans le cadre et le respect de la loi en faisant usage de leurs armes et ce conformément aux prescriptions de l’article L 435-1 1° du code de la sécurité intérieure » et ils ont décidé « dès lors, de faire application de l’article 122-4 du code pénal pour exclure la responsabilité pénale des mis en examen dans les faits commis. ».
Ils ont estimé que l’usage des armes à feu par les deux militaires de la gendarmerie a été « strictement proportionné au danger de mort ou d’atteinte physique grave encouru par ces derniers et leurs collègues, en l’absence de toute autre alternative possible », et après une graduation de la réponse apportée (usage à deux reprises et en vain de TASER) au comportement de Monsieur GARAND, armé d’un couteau, « arme tranchante et létale », « menaçant et dangereux », qui « était déterminé à ne pas se rendre pour être réincarcéré, en dépit des sollicitations de sa famille » et dont « les nombreux antécédents judiciaires démontrait le caractère violent et dangereux . Il est encore rappelé par les juges que « l’expertise toxicologique pratiquée sur lui [avait] en outre relevé la présence de THC en quantité importante et de la cocaïne dans la bile, drogue dure qu’ il avait l’habitude de consommer ».
Cette décision met fin, en l’état, à l’information judiciaire. Il convient de rappeler qu’elle est susceptible de faire l’objet, dans les cinq jours de sa notification, d’un pourvoi en cassation.
Pour mémoire :
• L’article 122-4 du code pénal prévoit que :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires ».
• L’article L 435-1 1° du code de la sécurité intérieure prévoit que :
« Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée : 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui (...)”
Fait à Blois le 7 février 2019